La secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 modifiée fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours ;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994, modifié par le décret no 99-296 du 15 avril 1999, pris en application de l'article 31 de la loi susvisée, et notamment son article 91 ;
Vu les avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers du 22 septembre 1999, du 18 avril 2000 et du 3 octobre 2000,
Arrête :
Art. 1er. - L'organisation de l'examen de guide-interprète régional est décidée par arrêté du préfet de région.
Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture six mois au moins avant la date de l'examen. Il fixe la date de l'examen, les modalités d'inscription des candidats ainsi que la liste des langues étrangères susceptibles d'être présentées.
Cet examen est organisé au moins une fois tous les deux ans.
Art. 2. - Sont autorisés à s'inscrire à l'examen :
- les titulaires d'un des diplômes sanctionnant une formation supérieure de deux années visés à l'article 92 du décret du 15 juin 1994 susvisé ;
- les titulaires d'une carte de guides-interprète auxiliaire ;
- les titulaires de la carte professionnelle de guide local délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, justifiant de deux années d'expérience professionnelle, soit 300 heures rémunérées par an et en activité au 1er décembre 1994 ;
- les titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier des villes et des pays d'art et d'histoire délivrée par le ministère de la culture et de la communication, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la culture ;
- les titulaires de la carte professionnelle de guide-interprète régional délivrée dans une région autre que celle dans laquelle l'examen est organisé ;
- les personnes justifiant de 300 heures rémunérées de guide local par an pendant deux années à la date du 1er décembre 1994 dans un département dans lequel la carte professionnelle n'était pas exigée.
Art. 3. - Le jury, placé sous la présidence du préfet de région ou de son représentant, est composé du délégué régional au tourisme, de trois personnalités qualifiées en art, histoire et patrimoine dont le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant et de trois représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du tourisme, du guidage et de l'action culturelle.
Le président a voix prépondérante.
Pour l'organisation matérielle de l'examen, le jury met en place des commissions d'interrogation.
Le jury désigne, au sein de chacune des commissions, un rapporteur qui est chargé de lui présenter les résultats obtenus par les candidats interrogés par sa commission.
Avant chaque session d'examen, le jury réunit les rapporteurs des commissions pour définir la grille d'évaluation des candidats.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, après avoir entendu les rapporteurs, la liste des candidats reçus.
Art. 4. - L'examen comprend deux épreuves :
Art. 5. - Sont dispensés de l'épreuve de culture générale les guides-interprètes régionaux d'une autre région ayant déjà été admis à l'examen depuis qu'il comporte une épreuve écrite.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du tourisme définit les modalités particulières des épreuves auxquelles sont soumis les guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire et les conditions de prise en compte d'acquis professionnels.
Art. 6. - La commission d'interrogation est composée de professionnels du tourisme, de personnes compétentes en matière de patrimoine régional et de personnes qualifiées en langue et dans la présentation du patrimoine au public.
La commission apprécie lors de l'épreuve les connaissances du candidat sur le patrimoine de la région et sur les techniques de présentation de visite en langue française et étrangère.
Les candidats peuvent, sur leur demande, passer une ou plusieurs épreuves facultatives de culture patrimoniale régionale dans d'autres langues étrangères ou en langue des signes figurant sur la liste fixée par l'arrêté préfectoral précité (ou en langue régionale si l'arrêté du préfet le prévoit).
En cas d'admission, la carte mentionnera cette langue.
Un candidat déjà titulaire d'une carte de guide-interprète régional peut, dans sa région, se présenter directement à l'épreuve facultative précitée.
Pour chacune de ces épreuves, le candidat dispose de trente minutes de préparation.
Art. 7. - Le candidat ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à l'épreuve écrite est admis à se présenter à l'épreuve orale.
Le candidat ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à l'épreuve orale est déclaré admis à l'examen de guide-interprète régional.
Art. 8. - L'arrêté du 10 janvier 1996 fixant les conditions d'organisation de l'examen de guide-interprète régional est abrogé.
Art. 9. - Le directeur du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2001.